S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
81. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de transmettre tout avis, renseignement ou document, ou de respecter les délais ou les modalités fixés pour leur production et leur transmission, en contravention avec les articles 4.1, 6, 33 ou 39 ou les deuxième ou troisième alinéas des articles 76 ou 77;
2°  d’informer le ministre de tout changement qui affecte un renseignement consigné au répertoire ou de lui transmettre tout document ou renseignement, dans le délai prévu à l’article 7, en contravention avec cet article;
3°  de constituer, conserver ou tenir à jour le registre prévu à l’article 21 de la Loi, en contravention avec les articles 46 ou 80;
4°  de respecter une disposition du présent règlement pour laquelle aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 300-2002, a. 81; D. 901-2014, a. 22; D. 989-2023, a. 56.
81. La première évaluation de la sécurité d’un barrage existant doit comporter en annexe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation visée à l’article 18, selon le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, à moins qu’avant l’expiration du délai déterminé en application de l’article 78, 79 ou 80, le propriétaire n’ait fournit au ministre ce document à l’occasion d’une demande de révision du classement accordé à son ouvrage ou d’une demande d’autorisation visée à l’article 5 de la Loi.
D. 300-2002, a. 81; D. 901-2014, a. 22.
81. La première évaluation de la sécurité d’un barrage existant doit comporter en annexe l’étude de rupture du barrage, la cartographie sommaire ou la caractérisation visée à l’article 18, selon le niveau des conséquences d’une rupture du barrage, déterminé conformément aux articles 17 et 18, à moins qu’avant l’expiration du délai déterminé en application de l’article 78, 79 ou 80, le propriétaire n’ait fournit au ministre ce document à l’occasion d’une demande de révision du classement accordé à son ouvrage ou d’une demande d’autorisation visée à l’article 5 de la Loi.
D. 300-2002, a. 81.